Selon l'article 2 de l' Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL:
1 La Confédération verse en plus aux producteurs un supplément de 3 centimes par kilogramme de lait de vaches, de brebis et de chèvres nourries sans ensilage, si ce lait:
- a. est transformé en fromage de l’une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale que le DFI édicte en vertu de l’ODAlOUs
-
- 1. extra-dur,
- 2. dur,
- 3. mi-dur,
- 4. à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) comme appellation d’origine protégée (AOP) au registre des appellations d’origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu’il
- b. présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.
2 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonction de la teneur en matière grasse.
3 Le supplément n’est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l’exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n’a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent.